Définition, statut, conditions et durée d’un contrat professionnel de football. Découvrez également le salaire que touche un footballeur sous contrat professionnel !
Salaires et rémunérations d’un footballeur sous contrat professionnel
ARTICLE 500 STATUT DU JOUEUR PROFESSIONNEL
Un joueur devient professionnel en faisant du football sa profession.
Un joueur ne peut signer un premier contrat professionnel qu’après avoir satisfait aux obligations du joueur aspirant, apprenti ou stagiaire, à l’exception du joueur issu directement des rangs amateurs et âgé de 20 ans au moins au 31 décembre de la 1ère saison au cours de laquelle le contrat s’exécute.
Toutefois, les joueurs ayant été sous contrat de formation, peuvent, quel que soit leur âge, signer un contrat professionnel en faveur :
- d’un club professionnel doté d’un centre de formation agréé
- d’un club professionnel sans centre de formation agréé dans les conditions fixées à l’article
CONCLUSION DU CONTRAT PROFESSIONNEL
ARTICLE 501 DURÉE DU CONTRAT ET CONDITIONS D’ÂGE
1. Un joueur est lié au club qui l’engage par un contrat dont la durée, sous réserve d’homologation, est fixée pour le premier contrat professionnel à trois saisons.
2. Les clubs ont la possibilité de faire signer un contrat de joueur professionnel d’une saison aux joueurs stagiaires issus du centre de formation du club, à l’expiration normale de leur contrat, cette possibilité étant toutefois limitée à deux joueurs par club et par saison.
Au cours de cette première saison professionnelle, le club sera en droit d’exiger la signature d’un avenant de prolongation du contrat de deux saisons. Toutefois, cette prolongation ne pourra être proposée avant le 1er janvier de cette première saison d’exécution.
Le club aura dû, le 30 avril au plus tard, prévenir le joueur de ses intentions par lettre recommandée avec accusé de réception, dont une copie sera adressée à la LFP.
La situation du joueur sera alors réglée suivant les dispositions identiques à celles figurant à l’article 261.
Les conditions de rémunération sont celles fixées à l’article 759 de l’annexe générale n° 1 de la présente CCNMF.
3-a. Le joueur issu directement des rangs amateurs ou le joueur venant de l’étranger, âgé de 20 ans au moins au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute, est autorisé à signer un premier contrat professionnel d’une durée fixée librement entre les parties, sans toutefois pouvoir être inférieure à une saison.
3-b. Toutefois, le club peut proposer au joueur issu directement des rangs amateurs âgé de 20 ans au moins et de 21 ans au plus au 31 décembre de la première saison au cours de laquelle le contrat s’exécute, un engagement contractuel d’une durée suivante :
Pour le joueur de moins de 21 ans
- Un contrat d’une saison avec une prolongation éventuelle de deux saisons
- Un contrat de deux saisons avec une prolongation éventuelle d’une saison
Pour le joueur de moins de 22 ans
- Un contrat d’une saison avec une prolongation éventuelle d’une saison,
Ces prolongations sont encadrées par les mêmes règles que celles prévues au 2. du présent article.
Les conditions de rémunération sont celles fixées à l’article 759 c) de l’annexe générale n°1 de la présente CCNMF. * Au 31 décembre de la saison au cours de laquelle le contrat s’exécute.
3-c. Le joueur reclassé amateur au sein du club où il a été sous contrat de formation doit, s’il signe son premier contrat professionnel avec ce même club, s’engager pour une durée de trois saisons lorsque la signature de son contrat professionnel intervient dans l’année suivant son reclassement.
Si la signature du contrat professionnel intervient plus d’un an après le reclassement du joueur, la durée de ce contrat peut être convenue librement entre les parties.
4. Tout premier contrat professionnel peut être prolongé au plus tôt six mois après son entrée en vigueur.
5. Les contrats suivant le premier contrat professionnel sont fixés pour une saison minimum.
ARTICLE 501 BIS DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DU PREMIER CONTRAT PROFESSIONNEL FAISANT SUITE AU CONTRAT STAGIAIRE DE TROIS SAISONS
En contrepartie de la possibilité pour le club d’exiger la signature par son joueur stagiaire (sous contrat de trois saisons) d’un contrat professionnel conformément aux dispositions énoncées au deuxième paragraphe de l’article 261, il est accordé au joueur pour son premier contrat professionnel les conditions particulières de rémunération minimales prévues à l’article 759 d).
ARTICLE 502 SIGNATURE PRÉMATURÉE
Un club peut à tout moment, avec l’accord du joueur, signer un premier contrat professionnel d’une durée maximale de 3 saisons avec un joueur apprenti, aspirant, stagiaire.
MUTATIONS
504 MUTATIONS TEMPORAIRES
Des mutations temporaires, valables une seule saison pour un même joueur, sont autorisées entre clubs professionnels à quelque division qu’ils appartiennent.
Elles donnent lieu à l’établissement d’un avis de mutation temporaire auquel est annexée une convention de mutation selon les modalités prévues dans isyFoot signés par les deux clubs et le joueur.
Ces documents sont créés par le club prêteur dans isyFoot. Une fois l’accord accepté et signé par les parties, l’avenant est soumis à la LFP pour homologation. A tout moment, la mutation temporaire peut être transformée en mutation définitive, avec l’accord des trois parties.
La rémunération dont bénéficie le joueur à son retour dans le club d’origine ne pourra en aucun cas être inférieure à celle que lui accordait le club dans lequel il avait été muté temporairement, sauf accord particulier, objet d’un avenant, conclu entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article 10 du règlement de la FIFA un joueur peut être prêté à un club étranger.
Cette mutation donne lieu à l’établissement d’une convention de mutation signée par les deux clubs et le joueur et d’un avenant de suspension des effets du contrat du joueur pendant la période du prêt. Ces documents sont établis par le club prêteur puis soumis à la LFP pour homologation.
Les clubs indépendants du Championnat National et les clubs amateurs du Championnat de France amateur peuvent en outre bénéficier de mutations temporaires de joueurs professionnels dans les conditions mentionnées au sein de l’article 266.
ARTICLE 505 MUTATIONS DEFINITIVES
Lorsqu’un joueur en cours de contrat est muté, le nouveau club prend, dans tous les cas, à sa charge son salaire à compter de la date d’effet du nouveau contrat. Un joueur en fin de contrat au 30 juin doit bénéficier de ses congés légaux conformément aux dispositions de l’article 259. S’il signe un nouveau contrat, le club qui s’attache ses services prend en charge le salaire du joueur au plus tard dès la date de la signature de ce contrat.
Cette mutation donne lieu à l’établissement d’un avis de mutation définitive auquel est annexée une convention financière selon les modalités prévues dans isyFoot signés par les deux clubs et le joueur.
Un contrat est ensuite établi par le nouveau club.
Par ailleurs, lorsqu’un joueur en cours de contrat fédéral est muté vers un club professionnel, cette mutation doit respecter les conditions définies dans les Règlements généraux de la Fédération Française de Football.
ARTICLE 506 MUTATIONS DANS UN CLUB ÉTRANGER
Lorsqu’un joueur français ou étranger sous contrat signe un contrat pour un club étranger, le montant de l’indemnité de résiliation est fixé de gré à gré. La FFF ne délivrera la lettre de sortie qu’après avis favorable de la LFP dans les conditions prévues à l’article 215 du règlement administratif de la LFP.
OBLIGATIONS CONSÉCUTIVES AUX RÉMUNÉRATIONS
ARTICLE 507 GESTION DE L’EFFECTIF
1. Principe de gestion et reprise d’entraînement
L’organisation de la préparation et des conditions d’entraînement des joueurs pour les manifestations sportives conformément aux programmes des Saison 2016-2017 65 compétitions ainsi que la participation d’un joueur à toute compétition relève du pouvoir de direction de l’employeur conformément au statut des éducateurs de football.
Tout joueur pourra ainsi être amené à disputer des compétitions avec toute équipe du club dans le respect des règlements de la FFF et la LFP.
En revanche, sauf raison médicale, le club ne saurait maintenir aucun joueur sous contrat professionnel, sous réserve des dispositions prévues au 2. ci-dessous, à l’écart du dispositif mis en place au sein du club pour la préparation et l’entraînement collectif des joueurs professionnels ou élites (concernant les 3 dernières années de leur contrat pour ces derniers).
Sauf accord des parties, la date de reprise de l’entraînement doit être commune pour tous les joueurs sous contrat professionnel à l’exception des joueurs âgés de moins de 20 ans au 31 décembre de la saison en cours.
2. Groupes d’entraînements
2.1 Du 1er Juillet au 31 août :
Aucune contrainte dans la gestion de l’effectif n’est imposée aux clubs durant cette période hormis celle de permettre à tous les joueurs sous contrat professionnel de bénéficier des conditions de préparation et d’entraînement suivantes :
- L’accès aux vestiaires éventuellement différents mais de qualité identique ;
- La fourniture des équipements prévus pour tous les joueurs professionnels ;
- L’accès aux soins médicaux éventuellement différents mais de qualité identique ;
- L’accès à des infrastructures d’entraînement différentes mais de qualité identique ;
- Des horaires d’entraînement compatibles avec les autres conditions de préparation et d’entraînement du groupe principal des professionnels ainsi que respectueuses de la santé des joueurs ;
- L’accès à des entraînements encadrés par un entraîneur titulaire d’un diplôme fédéral sous le contrôle de l’entraîneur du club titulaire du DEPF (ou BEPF) ou du CF (ou BEFF).
2.2 Du 1 er Septembre au 30 Juin :
Les clubs doivent permettre aux joueurs sous contrat professionnel de participer aux entraînements collectifs avec le ou les groupes de joueurs composant le ou les groupes professionnels et aux entraînements individuels.
Les clubs doivent donner à leurs joueurs professionnels sous contrat les moyens de s’entraîner pour leur permettre d’atteindre ou de conserver un niveau de condition physique suffisante à la pratique du football professionnel en compétition.
Dans l’hypothèse où un second groupe d’entraînement serait constitué, il doit être composé d’un minimum de 10 joueurs sous contrat professionnel, élite ou stagiaire pour les clubs de Ligue 1 et de 8 joueurs sous contrat professionnel, élite ou stagiaire pour les clubs de Domino’s Ligue 2. Les conditions de préparation et d’entraînement des joueurs professionnels de ce second groupe doivent être les suivantes :
- L’accès aux vestiaires éventuellement différents mais de qualité identique ;
- La fourniture des équipements prévus pour tous les joueurs professionnels ;
- L’accès aux soins médicaux éventuellement différents mais de qualité identique ;
- L’accès à des infrastructures d’entraînement différentes mais de qualité identique ;
- Des horaires d’entraînement compatibles avec les autres conditions de préparation et d’entraînement du groupe principal des professionnels ainsi que respectueuses de la santé des joueurs ;
- L’accès à des entraînements encadrés par un entraîneur titulaire d’un diplôme fédéral sous le contrôle de l’entraîneur du club titulaire du DEPF (ou BEPF) ou du CF (ou BEFF).
La mise à disposition de tout joueur sous contrat professionnel dans le 2ème groupe d’entraînement, selon les critères et conditions définis ci-dessus, doit s’effectuer de manière temporaire pour des motifs exclusivement sportifs liés à la gestion de l’effectif.
Elle ne doit en aucun cas se prolonger de manière régulière, permanente et définitive s’apparentant à une mise à l’écart du joueur contraire à l’esprit du texte et du contrat de travail du footballeur professionnel.
Il est entendu que dans l’hypothèse où les installations sportives du club se trouvent sur un seul site, le second groupe d’entraînement devra s’entraîner nécessairement sur ce même site.
Les clubs ne disposant pas d’un site unique d’entraînement pour l’effectif professionnel devront demander une dérogation à la sous-Commission de dérogation de la CCNMF s’ils souhaitent pouvoir bénéficier d’un second groupe d’entraînement dans les conditions ci-dessus et ce, pour application après le 31 août de la saison.
Cette dérogation sera accordée pour une durée indéterminée, sous réserve que le lieu géographique de ce second site et ses conditions de fonctionnement ayant permis l’octroi de cette dérogation ne soient pas modifiés. De plus, l’étude de la demande de dérogation se fera simplement au regard du respect ou non des sept critères de conditions de préparation et d’entraînement des joueurs professionnels de ce second groupe définis au présent article et ce, sans qu’aucun autre élément de quelque nature que ce soit ne puisse être pris en compte. Il appartient au club faisant la demande de dérogation de démontrer que son second site respecte les conditions définis ci-dessus.
3. Contentieux
Toute contravention ou inobservation de ces conditions cumulatives d’entraînement entraînant un litige sera traitée par la commission juridique de la LFP. Dans l’hypothèse où la commission juridique considérerait que ces conditions cumulatives n’ont pas été respectées, le joueur devra être réintégré dans le premier groupe d’entraînement.
ARTICLE 508 DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Les joueurs professionnels jouissent des droits que leur accorde l’ensemble des dispositions du Code du travail et de la législation sociale.
ARTICLE 509 RÉGIME DE PRÉVOYANCE
Le joueur titulaire d’un contrat professionnel est inscrit d’office à la caisse de prévoyance des joueurs professionnels. Les modalités de fonctionnement de cette caisse sont fixées en annexe n° 2 du titre III de la CCNMF.
ARTICLE 510 RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
Les clubs sont tenus de faire bénéficier les joueurs des garanties prévues par la loi.
ARTICLE 511 OBLIGATIONS DU JOUEUR
1. Le règlement du salaire mensuel fixe oblige le joueur professionnel à répondre présent à toutes les convocations et à suivre les instructions qui lui sont données dans le cadre de sa profession. 2. Le joueur professionnel doit se mettre à la disposition des centres scolaires et universitaires sur simple demande de son club en vue d’y effectuer des démonstrations destinées à l’initiation du football.
ORGANISATION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE
ARTICLE 512 DÉFINITION DE LA MANIFESTATION DE GALA
Chaque année est organisée, avec l’appui et la garantie de la FFF et de la LFP, une manifestation de gala au profit de l’UNFP.
Cette manifestation est inscrite au calendrier général de la saison au même titre et dans les mêmes conditions que les autres rencontres internationales prévues par le calendrier.
Les modalités d’organisation de cette manifestation sont fixées en annexe n° 3 du Titre III de la CCNMF.
Pour le cas où cette manifestation ne pourrait être réalisée par décision de la FFF ou de la LFP, notamment en raison d’un calendrier trop chargé, l’UNFP se verrait attribuer une indemnité dont le montant, fixé à l’annexe n° 3 du Titre III paragraphe 3 de l’article 633, serait garanti solidairement et conjointement par la FFF et la LFP.
ARTICLE 513 DROIT SYNDICAL
Les clubs autorisés s’engagent à faciliter la participation des joueurs délégués ou suppléants aux commissions prévues au Titre I de la CCNMF ainsi que des membres du comité directeur de l’UNFP aux réunions auxquelles ils sont convoqués, sous réserve que ne soient pas perturbés l’entraînement du joueur et la préparation des rencontres.
FORMATION ET RECONVERSION DES JOUEURS PROFESSIONNELS
ARTICLE 514 ENGAGEMENT DES CLUBS
Sous l’égide de la FFF, de la LFP, de l’UNFP et de l’UNECATEF, les clubs autorisés s’engagent à préparer et mettre en œuvre la promotion sociale et la reconversion des joueurs de football professionnels, soit en les aidant à acquérir une formation parallèle, soit en leur permettant de parfaire et compléter des connaissances déjà possédées, soit en assurant leur reclassement ou leur reconversion.
ARTICLE 515 ACCÈS À LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE
Dans les limites inhérentes à l’exercice de son activité professionnelle, tout joueur bénéficie des dispositions légales relatives à la formation professionnelle et continue.
ARTICLE 516 OBLIGATION DES CLUBS EN MATIÈRE DE FORMATION
La formation professionnelle permanente constitue une obligation pour le club. Elle permet aux joueurs de football professionnels de favoriser leur promotion sociale par l’accès à différents niveaux de culture et de qualification professionnelle.
ARTICLE 517 CONGÉ INDIVIDUEL FORMATION
Dans le cadre du congé individuel formation et de la formation professionnelle continue, tout club doit réserver sur la durée de travail hebdomadaire de chaque joueur, en dehors du temps consacré à l’entraînement, soit six heures, soit deux demi-journées, au moins qui seront consacrées à la formation professionnelle.
ARTICLE 518 AIDE À LA RECONVERSION
Tout joueur professionnel doit pouvoir recevoir l’assurance d’être aidé dans sa reconversion.
Aussi, dans le but d’assurer à ceux-ci l’emploi qui doit être réservé à l’élite qu’ils constituent, la FFF, la LFP, l’UNFP et l’UNECATEF, la commission nationale paritaire de l’emploi, chacun de ces organismes ou EUROP SPORTS RECONVERSION s’attachent :
1) à permettre aux joueurs sans emploi de trouver, en cours ou en fin de carrière, une nouvelle situation aussi bien dans les métiers du football que dans des professions annexes, parallèles ou même de nature différente ;
2) à favoriser une large diffusion de demandes d’emploi ;
3) à étudier l’évolution de l’emploi dans la profession et à examiner toute solution permettant de prévenir une crise de l’emploi ;
4) à participer à l’étude des moyens de formation, de perfectionnement, de réadaptation professionnelle existants ou à créer ;
5) à rechercher les moyens propres à assurer le plein emploi, l’adaptation et le développement de la profession et à formuler à cet effet toutes observations et propositions utiles ;
6) à établir les liaisons nécessaires avec les administrations, commissions et organismes officiels ayant des attributions en matière d’emploi, tels que notamment l’Agence nationale pour l’emploi ;
7) à donner une priorité d’emploi dans les métiers du football dont les statuts font l’objet de la convention collective.
ARTICLE 519 STAGE DE PRÉPARATION AU BREVET D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR SPORTIF
Les clubs autorisés sont tenus de faciliter la participation de leurs joueurs aux stages préparant au brevet d’Etat des éducateurs sportifs.
ARTICLE 520 EXAMEN DU BREVET D’ÉTAT D’ÉDUCATEUR DE FOOTBALL
La FFF s’engage à veiller à ce que les examens des brevets d’Etat d’éducateur de football fassent la plus large part aux épreuves techniques et aux qualités pédagogiques.
ARTICLE 521 RÉGLEMENTATION DES ÉDUCATEURS DE FOOTBALL
Les anciens joueurs professionnels devenus éducateurs de football sont soumis aux arrêtés réglementant la situation d’éducateur sportif et au statut des éducateurs du football.
ARTICLE 522 ENCOURAGEMENT DU RECRUTEMENT D’ANCIENS JOUEURS
La FFF s’attachera à encourager ses clubs à utiliser de préférence des joueurs professionnels ayant cessé leur activité. Ces métiers peuvent notamment concerner les fonctions suivantes :
- masseur-kinésithérapeute de club ;
- secrétaire administratif ;
- directeur technique ;
- responsable d’installations sportives ;
- préparateur physique ;
- conseiller technique régional et conseiller technique départemental ;
- responsable d’un centre de formation du football ;
- animateur-conseiller ; etc.
ARTICLE 523 ACTIVITÉS MULTIPLES
Les joueurs ayant signé un contrat de footballeur professionnel ne peuvent ni exercer une autre profession, ni se livrer à une autre activité pouvant nuire ou faire concurrence à leur activité professionnelle sauf autorisation écrite du club.
Source : Charte du Footballeur Professionnel